Les délais de recours contre une décision administrative prise sur le recours préalable prévu à l'article L. 262-47 du Code de l'action sociale et des familles s'agissant des décisions relatives au revenu de solidarité active ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite ; en l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par l’article R. 112-5 du Code des relations entre le public et l'administration, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.

Réf. : CE, 1re ch., 27 juillet 2022, n° 453167, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A11198DS

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